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La mise en réserve systématique des bénéfices, privant les actionnaires de leurs dividendes, n'est pas abusive, puisqu'elle ne favorise aucun associé.

La mise en réserve systématique des bénéfices n'est pas, par principe, abusive
 

 

Une politique de mise en réserve systématique des bénéfices …

 

Dans une SA de gestion immobilière, depuis de nombreuses années, les actionnaires votent systématiquement la mise en réserve des bénéfices de la société.

Lors de la dernière assemblée, la mise en réserve des bénéfices d’un montant de 550 000 €, est à nouveau votée, quoiqu’un associé minoritaire s’y oppose. Cet associé demande alors en justice l'annulation de la décision, au motif que celle-ci serait entachée d'un abus de majorité.

 

Les juges constatent que la société n’a pas d’emprunt en cours, ni de projet d’investissement. En outre, les réserves de la société s'élevaient déjà à 624 284 € avant ce dernier vote et ses liquidités se chiffrent à 744 249 €. Pour les juges, rien ne justifie la politique de thésaurisation de la société d’autant que, selon eux, la SA ayant une activité foncière, sa vocation première devrait être de procurer un revenu périodique aux associés.

 

La politique de mise en réserve systématique des bénéfices va donc à l'encontre de l'objet et de l'intérêt de la société et prive l'actionnaire minoritaire de ces dividendes. Pour ces raisons, ils accueillent la demande du minoritaire et annulent la décision.

 

Les actionnaires majoritaires se pourvoient alors en cassation.

 

… n'est pas critiquable par les minoritaires

 

Les associés majoritaires soulignent que l'absence de distribution de dividendes ne les favorise pas, étant donné qu'elle concerne aussi bien l'associé minoritaire qu’eux-mêmes. Or, pour caractériser un abus de majorité, la contrariété de la décision avec l'intérêt social ne suffit pas, elle doit également avoir été prise dans l'unique dessein de les favoriser au détriment du minoritaire.

 

La Cour de cassation valide ce raisonnement et casse la décision des juges.

 

En pratique, les assemblées peuvent librement décider la mise en réserve systématique des bénéfices, cette seule décision ne favorisant aucun associé.

Cass. com. 10 juin 2020, n° 18-15614 

Source : revue-fiduciaire.com

 

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